Pour une ville facile, mobile, tranquille et accessible pour moi à mobilité réduite.
Décision
n° 2004081 du 26 juillet 2022
Place de stationnement réservée non conforme et absence de Registre Public d'accessibilité :
L`arrété du 22 juillet 2020 autorisant 1'ouve1ture au public de la maison médicale
pluriprofessionnclle. sise 1 rue Émile Eudes à Narbonne. est annulé., en tant qu`il ne comporte pas de prescriptions relatives au devers et à la largeur des emplacements de stationnement A et B réservés aux personne handicapées.. â l`insta1lation d`un dispositif garantissant la libre circulation des personnes handicapées sur le cheminement d`accès au bâtiment et d`une bande de guidage continue et tactile le long de ce cheminement ainsi qu`â la mise â disposition du public du registre d`accessibilité.
Décision n°
1803324
Ascenseur ERP non accessible aux personnes en situation de handicap :
Le 13 mars 2018, l'association HANDI SOCIAL a demandé à la région Occitanie de bien vouloir faire les modifications nécessaires pour que l'ascenseur de son siège à Toulouse, qui est réservé aux
personnes handicapées, soit conforme à la réglementation en vigueur. La région n'ayant pas daigné répondre, le 17 juillet 2018, l'association a saisi le tribunal administratif de Toulouse.
Ce dernier lui a donné raison le 8 juillet 2021( Décision n° 1803324 ) ,en enjoignant la région Occitanie à de mettre en conformité l’ascenseur d’accès pour les personnes à mobilité
réduite dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Conseil d'Etat n° 414751 Lecture du 15 mars 2019 :
Les tribunaux doivent fournir des interprètes en LSF
M. I M., atteint de surdité congénitale profonde, se présente devant le tribunal administratif de Paris en 2016. Lors de l'audience durant laquelle doit être examinée sa requête -en l'occurrence un refus de carte de stationnement par la préfecture de police de Paris-, il demande à être assisté par un interprète en langue des signes. Le tribunal refuse et l'invite à venir accompagné d'une personne de son choix capable d'assurer la traduction.
Non satisfait de cette réponse, M.I.M décide, en 2017, de saisir le Conseil d'Etat, la plus haute des juridictions. Ce dernier a rendu sa décision publique le 15 mars 2019 (N° 414751) et lui donne raison. Les Sages s'appuient sur le premier alinéa de l'article 76 de la loi handicap de 2005 qui « impose aux juridictions de fournir aux personnes présentes à l'instance qui en font la demande en temps utile l'assistance qu'impose leur surdité. » Dans le cas présent, la méconnaissance de cette obligation a donc entaché d'irrégularité la décision de la juridiction. « Il ne peut en aller autrement que s'il est établi que l'absence de cette assistance n'a pas privé l'intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l'audience ou une note en délibéré à l'issue de celle-ci, » explique le Conseil d'Etat dans un communiqué.
Conseil d'Etat n° 387876 Lecture du 6 juillet 2016 : l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) et l'Association des paralysés de France (APF) ont déposés une requête auprès du Conseil d’État et ont obtenu l'Annulation du dernier alinéa de l'article 1er de l'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : "dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment".
Ouverture au public d’un établissement recevant le public : Selon la Cour Administrative d’Appel de Marseille (Arrêt n°10MA04743 du 19 juillet 2013), l’arrêté municipal d’ouverture de l’ERP est un acte pris par le maire au nom de la commune et non au nom de l’Etat. Par suite, l’illégalité de tels actes est de nature à engager la seule responsabilité de la commune au nom de laquelle ils ont été délivrés.
Autorité pouvant signer l’autorisation de créer, modifier et d’aménager un ERP : la Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt n°12LY01704, 19 février 2013) a annulé un permis de construire d’un établissement recevant du public : celui-ci avait été signé par l’adjoint en charge de l’urbanisme. Or le maire, qui délivre les autorisations de créer, modifier et aménager l’ERP au nom de l’Etat, n’avait pas confié de délégation en matière de réglementation "ERP"
Notion d’établissement recevant du public :
les locaux destinés à l’accueil de groupes de personnes dans le cadre de visites guidées à but pédagogique sont des ERP (Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt n°12LY01578, 5 février 2013) ainsi qu’un hall d’exposition d’articles de ferronnerie (Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt n°12NC01345 du 27 juin 2013)
En revanche les locaux à usage de bureaux (Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt n°11NT02497, 31 mai 2013), un immeuble d’habitation (Cour administrative d’appel, Arrêt n°11NT03205, 19 avril 2013) et les résidences pour étudiants (Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt n°12BX00649, 21 mai 2013) ne constituent pas des ERP.
Champ d’application : notion d’Etablissements recevant du public (ERP) et d’Installations ouvertes au public (IOP)
Le Conseil d’État, par décision du 21 juillet 2009, a supprimé toute
possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité pour les ERP, IOP
et immeubles d’habitation neufs.
La loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap avait, par son article 19, introduit la possibilité de recours aux mesures de substitution aux règles d’accessibilité dans les bâtiments neufs en cas d’impossibilité technique. Le Conseil constitutionnel, par décision n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011 a déclaré cet article de la loi non
conforme à la Constitution. Par conséquent, toute construction neuve doit
respecter, sans exception, les règles d’accessibilité.
Missions de la CCDSA
Annulation de permis de construire pour non accessibilité
Permis de construire et consultation de la CCDSA
Permis de construire et vérification du respect des règles d’accessibilité
Non délivrance d’une dérogation
Procédure en cas de modification du projet initial
Autorisation d’ouverture d’un ERP
Relations bailleur/preneur et Travaux d’accessibilité
Subventionnement d’un ERP cultuel
Etalement dans le temps des travaux de mise en accessibilité
Responsabilité en cas d’un accident d’une personne au sein de l’ERP
Accessibilité des prisons
Condamnation pour discrimination en raison du handicap
Annulation des possibilités de dérogations aux règles d’accessibilité pour les constructions nouvelles
Le Conseil d’Etat engage la responsabilité de l’Etat en raison des difficultés d’accès d’une avocate à des palais de justice.
Une personne exerçant la profession d’avocat est atteinte d’un handicap moteur qui s’est aggravé à la suite d’un accident. Elle se trouve depuis lors dans l’incapacité de monter les escaliers de façon autonome et doit se déplacer le plus souvent en fauteuil roulant. L’intéressée s’est plainte de l’absence ou de l’insuffisance des aménagements permettant l’accès des personnes handicapées à certains tribunaux où elle est appelée à travailler. Elle a demandé réparation à l’Etat des préjudices que lui a causés, selon elle, le défaut d’adaptation de ces bâtiments.
Légalité des possibilité de dérogation :
Conseil d’État, Arrêt n° 295382 et 298315, 21 juillet 2009 : Seules les possibilités de dérogation prévues par la loi sont légales, à savoir celles des articles L.111-7-2 (bâtiments d’habitation existants) et L.111-7-3(établissements recevant du public existants) du code de la construction et de l’habitation. L’État ne peut introduire de nouvelles possibilités de dérogation par voie réglementaire.
Confirmation de l’annulation d’un permis de construire en raison de l’inaccessibilité des cheminements extérieurs (un seul trottoir de 0.75 m de large) :
Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt n° 04VE01893, 3 avril 2007
Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n° 05DA00420 : la Cour a considéré qu’une maison témoin est un établissement recevant du public car ouvert à la clientèle. A ce titre, son permis de construire devait être présenté, pour avis, à la CCDSA. La non consultation de la CCDSA a entachée irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire... qui a été, pour cette raison, annulé.
Octroi de subventions pour aménager l'accessibilité d'un lieu de culte du 26 juin 2007-
Cour administrative d'appel de Lyon, formation plénière, n° 03LY00054, Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, Association République et laïcité, M. X c/ Tribunal administratif de Lyon. Voir le résumé
Régularité du retrait d’un permis de construire par le maire :
Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n° 98MA01712, 21 novembre 2002 : La Cour a donné raison au maire qui avait procédé au retrait d’un permis de construire en raison d’une procédure irrégulière. En fait une commission intercommunale de sécurité avait examiné le permis de construire sans avoir été habilitée par le préfet à donner un avis sur l’aspect « accessibilité ».
Légalité des possibilité de dérogation :
Conseil d’État, Arrêt n° 295382 et 298315, 21 juillet 2009 : Seules les possibilités de dérogation prévues par la loi sont légales, à savoir celles des articles L.111-7-2 (bâtiments d’habitation existants) et L.111-7-3(établissements recevant du public existants) du code de la construction et de l’habitation. L’État ne peut introduire de nouvelles possibilités de dérogation par voie réglementaire.
Confirmation de l’annulation d’un permis de construire en raison de l’inaccessibilité des cheminements extérieurs (un seul trottoir de 0.75 m de large) :
Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt n° 04VE01893, 3 avril 2007
Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n° 05DA00420 : la Cour a considéré qu’une maison témoin est un établissement recevant du public car ouvert à la clientèle. A ce titre, son permis de construire devait être présenté, pour avis, à la CCDSA. La non consultation de la CCDSA a entachée irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire... qui a été, pour cette raison, annulé.
Annulation d’une décision de refus de délivrer une dérogation aux règles d’accessibilité :
Cour administrative de Bordeaux, Arrêt n° 96BX01453, 18 novembre 1999 : La Cour reproche au préfet de ne pas avoir motivé sa décision de refus d’octroyer une dérogation. Cette décision vise, certes, l’avis de la CCDSA mais le préfet ne déclare pas s’approprier l’avis de la CCDSA et en conséquence l’indication de cet avis (qui n’est pas reproduit en intégralité dans la décision du préfet) ne peut constituer la motivation imposée par la loi pour tous les décisions administratives défavorables.
Modification d’un projet entre sa présentation en CCDSA et la délivrance du permis de construire :
Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt du 1er juin 2006, n° 02MA01431 : Le projet examiné par la CCDSA concernait par la création d’un ERP (une discothèque) par changement de destination. Il prévoyait notamment l’aménagement de 50 places de stationnement. Or le permis de construire accordé par le maire portait sur la création de 305 places de stationnement. La Cour a considéré que la CCDSA aurait dû statuer sur le projet modifié, même si les changements n’affectaient que l’extérieur du bâtiment, ceci en raison du caractère indivisible du projet. Elle a en outre réfuté l’idée que la situation administrative pouvait être régularisée lors du contrôle préalable à l’ouverture de l’ERP. Le permis de construire était donc entaché d’un vice de forme et fut annulé par la Cour.
Annulation d’une autorisation d’ouverture :
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 novembre 1999, Arrêt n° 96BX01834 : Le maire doit veiller au respect des règles d’accessibilité. En conséquence, c’est à tort qu’il a autorisé l’ouverture d’un complexe cinématographique dont les salles n°6, 7 et 8 n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Annulation d’une autorisation d’ouverture :
Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 25 mars 2005, n°03NT00455 : L’arrêté du maire autorisant l’ouverture d’un ERP est illégal car il fut précédé d’une visite de contrôle réalisée par la CCDSA où le quorum des personnes présentes n’était pas atteint. La CCDSA n’était pas habilitée à statuer. L’arrêté est, par voie de conséquence, entaché d’illégalité.
Condamnation de la France pour "traitements dégradants" :
Cour Européenne des Droits de l’Homme, Requête n° 6253/03, Affaire Vincent contre France : Un détenu ne pouvait sortir de sa cellule, inaccessible, et participer aux autres activités prévues par le service pénitentiaire. La France a évité d’être condamnée pour torture - la Cour ayant reconnu le caractère non intentionnel des faits.
Délit de discrimination en raison du handicap :
Cour de Cassation, Pourvoi n° 05-85.888, 26 juin 2006 : Condamnation d’un cinéma pour refus d’accès de personnes handicapées dans les salles de projection