Arrêté du 8 décembre 2014

Samedi 13 décembre, L’Arrêté accessibilité du 8 décembre 2014 a été publié au journal officiel.

Cet Arrêté dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2015 assouplit un certain nombre de règles d’accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public (rampes d’accès, largeur des portes, …).

 

Cet arrêté d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) est destiné aux maîtres d’ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d’oeuvre, constructeurs et détaille les dispositions prévues à l’article 5 du Décret no 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements EXISTANTS recevant du public et des installations ouvertes au public.



L'Arrêté du 8 décembre 2014 introduit les atténuations suivantes
:

  • Entrée secondaire : Dès lors qu’une entrée principale ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions prévues à l’article 4, l’arrêté du 8 décembre 2014 prévoit la possibilité de prévoir l’accessibilité d’une entrée dissociée. Cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d’ouverture.

  • Pourcentages de pentes : Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. L’Arrêté accessibilité du 8 décembre 2014 prévoit que les valeurs de pentes suivantes soient tolérées exceptionnellement :
    – jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m;
    – jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

  • Palier de repos : Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m.

  • Ressaut : Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits «pas d’âne», sont interdites. Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas.

  • Largeur de passage : La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des prescriptions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à permettre le passage d’une personne en fauteuil roulant.

  • Dévers : Le cheminement est conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 %.

  • Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : L’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d’une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour. L’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur minimale correspondant à un Ø 1,50 m. Un chevauchement partiel d’au maximum 25 cm est possible entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l’espace de débattement de la porte, à l’exception de la porte du cabinet d’aisances. Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.

  • Espace de manœuvre de porte
    1/ Cas d’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une circulation, l’espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu’il faut pousser ou tirer la porte :
    ouverture en poussant : la longueur minimale de l’espace de manœuvre
      de  porte est de 1,70 m;
    – ouverture en tirant : la longueur minimale de l’espace de manœuvre de
       porte est de 2,20 m.

    2/ Cas particulier des sas d’isolement: ils ont pour fonction d’éviter la propagation des effets d’un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationne-ment, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas: lorsqu’un usager handicapé franchit une porte un autre usager peut ouvrir l’autre porte :
    – à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m . 2,20 m;
    – à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m . 1,70 m.

  • Espace d’usage : L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant). Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m . 1,30 m.

  • Trous et fentes : Les trous et fentes situés dans le sol d’un cheminement accessible ont une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

  • Rampes : Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées ci-dessus (jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m) notamment lorsque cette rampe est en cours d’utilisation, est aménagée afin de la franchir.

    Cette rampe est, par ordre de préférence:
    – une rampe permanente, intégrée à l’intérieur de l’établissement ou construite
       sur le cheminement extérieur de l’établissement;
    – une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine
       public. L’espace d’emprise permet alors les manoeuvres d’accès d’une
       personne en fauteuil roulant;
    – une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle. 

    Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l’accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
    – supporter une masse minimale de 300 kg ;
    – être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;
    – être non glissante ;
    – être contrastée par rapport à son environnement ;
    – être constituée de matériaux opaques.

    Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides latéraux.

    Une rampe amovible est stable et assortie d’un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement, tel qu’une sonnette. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants:
    – être situé à proximité de la porte d’entrée ;
    – être facilement repérable ;
    – être visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
    – être situé au droit d’une signalisation visuelle, tel qu’un panneau, pour
       expliciter sa signification ;
    – comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement, dans le cas
      d’une rampe amovible automatique ;
    – être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis
       l’espace d’emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de
       parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
    L’usager est informé de la prise en compte de son appel.
    Les employés de l’établissement sont formés à la manipulation et au déploiement de la rampe amovible.

  • Banques d’accueil : Les banques d’accueil sont utilisables par une personne en position «debout» comme en position «assis» et permettent la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement présente les caractéristiques suivantes :
    une hauteur maximale de 0,80 m ;
    un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de
       largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux
       d’une personne en fauteuil roulant.

  • Allées : l’Arrêté accessibilité du 8 décembre 2014 introduit un assouplissement au niveau des allées et autres rayonnages :
    les allées structurantes pourront avoir une largeur de 1,20 m et permettent
      à une personne en fauteuil roulant d’accéder depuis l’entrée aux prestations
      essentielles de l’établissement tels que les caisses, ascenseurs et autres
      circulations verticales, sanitaires adaptés, cabines d’essayage adaptées,
      meubles d’accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes de lecture de
      prix, balances des fruits et légumes. (dans les restaurants, les allées
      structurantes donnent au minimum l’accès depuis l’entrée aux places
      accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés.
    les autres allées pourront avoir une largeur de 1,05 m au sol au minimum et
      de 0,90 m au minimum à partir d’une hauteur de 0,20 m par rapport au sol 
    ;
    des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu’au croisement entre deux allées.

  • Mains courantes : La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m. Toute main courante répond aux exigences suivantes :
    – être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le
       nez de marche. Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante,
       celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
       requise pour le garde-corps ;
    – se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la
      première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer
      d’obstacle au niveau des circulations horizontales ;
    être continue, rigide et facilement préhensile. Dans les escaliers à fut central,
       une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci
       permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m;
    être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

  • Marches : Les marches répondent aux exigences suivantes :
    – hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
    – largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

  • Elévateurs : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d’un ascenseur, dans les cas suivants :
    – l’établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque
       inondation, tel que prévu par le code de l’environnement ou la topographie du
       terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne
       garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ;
    – à l’intérieur d’un établissement situé dans un cadre bâti existant.

    Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
    – un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé
       jusqu’à une hauteur de 0,50 m ;
    – un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé    jusqu’à une hauteur de 1,20 m ;
    – un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être
       installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.
    – un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment,
       un dispositif de protection empêche l’accès sous un appareil sans gaine
       lorsque celui-ci est en position haute.

    Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
    – la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m × 1,40
       m
     dans le cas d’un service simple ou opposé ou de 1,10 m × 1,40 m dans
       le cas d’un service en angle ;
    – la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2
       correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de
       dimension 0,90 m × 1,40 m.

    La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant. La commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation. La porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. Pour être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s. A l’intérieur d’un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :
    – l’inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à
      la verticale ;
    – la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être
       comprise entre 2 N et 5 N.

  • Portes : Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m. 

    Les portes principales permettant l’accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m. Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

    L’effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

  • Sanitaires : L’arrêté accessibilité du 8 décembre 2014 prévoit qu’un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :
    – il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois
       entré ;
    il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une
       hauteur maximale de 0,85 m 
    ;
    – la surface d’assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre
       0,45 m et 0,50 m du sol,
    abattant inclus, à l’exception des sanitaires
       destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ;
    – une barre d’appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le
       transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage.
       La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa
       fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout
       son poids.
    Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis.