LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap 

Le Parlement a ratifié l’Ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap a été ratifiée par les députés et les sénateurs les 20 et 21 juillet 2015. Les parlementaires ont entériné le texte commun aux deux assemblées du projet de loi de ratification adopté par la commission mixte paritaire (CMP) du 16 juillet.   

 

Le projet de loi avait auparavant été adopté par le Sénat le 2  juin et modifié par l’Assemblée nationale le 6  juillet dernier. Le texte final de la Commission Mixte Paritaire  a adopté la version des députés. Hormis quelques modifications rédactionnelles, le seul véritable changement concerne les transports à la demande (art.3). La commission est, en effet, revenue sur une disposition adoptée le 6 juillet interdisant aux autorités organisatrices de transports (AOT) de pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande dans un même périmètre. Une disposition qui soulevait «  des difficultés d’interprétation  », selon le sénateur LR des Deux-Sèvres, Philippe Mouiller, rapporteur pour le sénat  : les transports à la demande qui sont des services porte-à-porte sur réservation ne doivent pas être confondus avec les transports de substitution mis en place lorsque la mise en accessibilité de certains arrêts s’avère techniquement impossible. Ces transports de substitution sont concernés par l’article  L.  1112-4 du code des transports qui dispose d’ores et déjà que « le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant ». Pour le rapporteur, inutile donc d’étendre la disposition aux transports à la demande.

Dans une solution de compromis, le député PS de Saône-et-Loire Christophe Sirugue, rapporteur pour l’Assemblée nationale a, du coup, proposé de déplacer le curseur du tarif de l’AOT au coût pour l’’usager – «  nous pouvons nous fixer comme objectif de ne jamais faire subir de surtarification à l’usager». La CMP l’a suivi et adopté une nouvelle rédaction : « Le coût pour les personnes handicapées des transports à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport (AOT) ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. » Ce qui renvoie à une prise en charge de la différence par la solidarité…


Voir la LOI n° 2015-988 du 5 août 2015