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Jurisprudence ERP

Décision n° 2004081 du 26 juillet 2022
Place de stationnement réservée non conforme et absence de Registre Public d'accessibilité :

L`arrété du 22 juillet 2020 autorisant 1'ouve1ture au public de la maison médicale

pluriprofessionnclle. sise 1 rue Émile Eudes à Narbonne. est annulé., en tant qu`il ne comporte  pas de prescriptions relatives au devers et à la largeur des emplacements de stationnement A et B réservés aux personne handicapées.. â l`insta1lation d`un dispositif garantissant la libre circulation des personnes handicapées sur le cheminement d`accès au bâtiment et d`une bande de guidage continue et tactile le long de ce cheminement ainsi qu`â la mise â disposition du public du registre d`accessibilité.

Décision n° 1803324
Ascenseur ERP non accessible aux personnes en situation de handicap :

Le 13 mars 2018, l'association HANDI SOCIAL a demandé à la région Occitanie de bien vouloir faire les modifications nécessaires pour que l'ascenseur de son siège à Toulouse, qui est réservé aux personnes handicapées, soit conforme à la réglementation en vigueur. La région n'ayant pas daigné répondre, le 17 juillet 2018, l'association a saisi le tribunal administratif de Toulouse.
Ce dernier lui a donné raison le 8 juillet 2021( Décision n° 1803324 ) ,en enjoignant la région Occitanie à  de mettre en conformité l’ascenseur d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Conseil d'Etat n° 414751  Lecture du 15 mars 2019 :

Les tribunaux doivent fournir des interprètes en LSF

M. I M., atteint de surdité congénitale profonde, se présente devant le tribunal administratif de Paris en 2016. Lors de l'audience durant laquelle doit être examinée sa requête -en l'occurrence un refus de carte de stationnement par la préfecture de police de Paris-, il demande à être assisté par un interprète en langue des signes. Le tribunal refuse et l'invite à venir accompagné d'une personne de son choix capable d'assurer la traduction.

Non satisfait de cette réponse, M.I.M décide, en 2017, de saisir le Conseil d'Etat, la plus haute des juridictions. Ce dernier a rendu sa décision publique le 15 mars 2019 (N° 414751) et lui donne raison. Les Sages s'appuient sur le premier alinéa de l'article 76 de la loi handicap de 2005 qui « impose aux juridictions de fournir aux personnes présentes à l'instance qui en font la demande en temps utile l'assistance qu'impose leur surdité. » Dans le cas présent, la méconnaissance de cette obligation a donc entaché d'irrégularité la décision de la juridiction. « Il ne peut en aller autrement que s'il est établi que l'absence de cette assistance n'a pas privé l'intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l'audience ou une note en délibéré à l'issue de celle-ci, » explique le Conseil d'Etat dans un communiqué.

Conseil d'Etat n° 387876 Lecture du 6 juillet 2016 : l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) et l'Association des paralysés de France (APF) ont déposés une requête auprès du Conseil d’État et ont obtenu  l'Annulation du dernier alinéa de l'article 1er de l'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : "dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment".

Ouverture au public d’un établissement recevant le public : Selon la Cour Administrative d’Appel de Marseille (Arrêt n°10MA04743 du 19 juillet 2013), l’arrêté municipal d’ouverture de l’ERP est un acte pris par le maire au nom de la commune et non au nom de l’Etat. Par suite, l’illégalité de tels actes est de nature à engager la seule responsabilité de la commune au nom de laquelle ils ont été délivrés.

Autorité pouvant signer l’autorisation de créer, modifier et d’aménager un ERP : la Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt n°12LY01704, 19 février 2013) a annulé un permis de construire d’un établissement recevant du public : celui-ci avait été signé par l’adjoint en charge de l’urbanisme. Or le maire, qui délivre les autorisations de créer, modifier et aménager l’ERP au nom de l’Etat, n’avait pas confié de délégation en matière de réglementation "ERP"

Notion d’établissement recevant du public : 

les locaux destinés à l’accueil de groupes de personnes dans le cadre de visites guidées à but pédagogique sont des ERP (Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt n°12LY01578, 5 février 2013) ainsi qu’un hall d’exposition d’articles de ferronnerie (Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt n°12NC01345 du 27 juin 2013)

En revanche les locaux à usage de bureaux (Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt n°11NT02497, 31 mai 2013), un immeuble d’habitation (Cour administrative d’appel, Arrêt n°11NT03205, 19 avril 2013) et les résidences pour étudiants (Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt n°12BX00649, 21 mai 2013) ne constituent pas des ERP.

Champ d’application : notion d’Etablissements recevant du public (ERP) et d’Installations ouvertes au public (IOP)

  • Toilettes publiques : Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt n°10BX02183, 14 février 2012 : la Cour a considéré que les blocs sanitaires préfabriqués relèvent, en tant qu’installation ouverte au public, de l’arrêté du 1er août 2006.

 

  • Déchetteries : Cour administrative d’appel de Bordeaux, Arrêt n°11BX00722, 29 mars 2012 : la Cour a considéré que les déchetteries ne sont pas des établissements recevant du public.

Le Conseil d’État, par décision du 21 juillet 2009, a supprimé toute 

possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité pour les ERP, IOP 

et immeubles d’habitation neufs.

La loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap avait, par son article 19, introduit la possibilité de recours aux mesures de substitution aux règles d’accessibilité dans les bâtiments neufs en cas d’impossibilité technique. Le Conseil constitutionnel, par décision n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011 a déclaré cet article de la loi non 

conforme à la Constitution. Par conséquent, toute construction neuve doit 

respecter, sans exception, les règles d’accessibilité.

Missions de la CCDSA

  • Suivi des prescriptions (simples) de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°10MA01439, 23 février 2012 : la Cour rappelle qu’aucun texte juridique ne prévoit qu’il appartient à la CCDSA de contrôler les prescriptions simples qu’elles a émises à l’occasion de sa saisine.

 

Annulation de permis de construire pour non accessibilité

  • Annulations de l’arrêté préfectoral accordant une dérogation et du permis de construire correspondant : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°00MA00125, 25 novembre 2004 : La Cour a annulé une dérogation originellement accordée à un ERP pour des raisons d’exiguïté des locaux. Or la surface de cet établissement s’est avérée le double de celle annoncée au moment de l’instruction de la demande de dérogation. Selon la Cour, "cette erreur est susceptible d’avoir influencé l’appréciation sur les faits portée par le préfet".

 

  • Confirmation de l’annulation d’un permis de construire en raison de l’inaccessibilité des cheminements extérieurs (un seul trottoir de 0.75 m de large) : Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt n°04VE01893, 3 avril 2007.

 

Permis de construire et consultation de la CCDSA

  • Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n°05DA00420 : la Cour a considéré qu’une maison témoin est un établissement recevant du public car ouvert à la clientèle. A ce titre, son permis de construire devait être présenté, pour avis, à la CCDSA. La non consultation de la CCDSA a entaché irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire... qui a, pour cette raison, été annulé.

 

  • Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Bordeaux. Arrêt du 6 mars 2008 n°05BX01586 : La consultation de la CCDSA s’impose dans le cadre de chaque permis de construire.

     
  • Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt n°08LY01822, 10 mai 2011 : l’avis du service départemental d’incendie et de secours ne peut remplacer celui de la commission consultative départementale de sécurité et de l’accessibilité , non consultée

 

  • Composition de la CCDSA : Jugement n°1001030 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille : si un projet concerne deux communes, les maires de ces deux communes doivent participer à la réunion de la CCDSA ou transmettre un avis écrit motivé.

 

Permis de construire et vérification du respect des règles d’accessibilité

  • Cas d’une construction prévoyant un ERP au sein d’un ensemble d’habitation : Cour Administrative d’Appel de Versailles, Arrêt n°08VE03693, 29 décembre 2009 : la Cour a confirmé l’’annulation d’un permis de construire car l’administration doit pouvoir vérifier le respect des réglementations en vigueur pour toutes les composantes du projet immobilier. Ici les plans fournis ne décrivaient pas l’intérieur de l’ERP et donc ne permettaient pas de vérifier le respect des règles d’accessibilité à l’intérieur de cet ERP.

 

  • Annulation d’un permis de construire : Cour administrative d’appel de Nantes, ArrêtArrêt n°98NT02762 et 00NT00595, 26 mars 2002 - Lors de la délivrance du permis de construire d’un ERP, le maire doit s’assurer de la conformité à toutes les prescriptions techniques d’accessibilité : il ne peut se contenter de l’avis favorable de la CCDSA.

 

  • Régularité du retrait d’un permis de construire par le maire : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°98MA01712, 21 novembre 2002 : La Cour a donné raison au maire qui avait procédé au retrait d’un permis de construire en raison d’une procédure irrégulière. En fait une commission intercommunale de sécurité avait examiné le permis de construire sans avoir été habilitée par le préfet à donner un avis sur l’aspect « accessibilité ».

 

  • Régularité du retrait par le maire d’un permis de construire : Cour administrative d’appel de Bordeaux. Arrêt du 8 novembre 2004 n°00BX02205 : Le maire a retiré un permis de construire tacite illégal car méconnaissant les obligations d’accessibilité. Le fait que le maire ait été informé du non respect des règles d’accessibilité via un avis de la CCDSA pendant la période où il pouvait refuser explicitement le permis de construire n’a aucun impact sur la légalité juridique du retrait par le maire. Comme le maire a effectué le retrait de cet acte administratif illégal dans le délai du recours contentieux, il n’a pas excédé ses pouvoirs.

 

  • Délivrance des permis de construire – Vérification de leur conformité aux règles d’accessibilité : Cour administrative d’appel de Nantes. Arrêt n°98NT02762 00NT00595 : Le dossier de demande de permis de construire doit comporter tous les plans et notices nécessaires pour vérifier que toutes les prescriptions techniques d’accessibilité sont mises en œuvre. Un avis de la CCDSA positif n’est pas suffisant.

Non délivrance d’une dérogation

  • Annulation d’une décision de refus de délivrer une dérogation aux règles d’accessibilité : Cour administrative de Bordeaux, Arrêt n°96BX01453, 18 novembre 1999 : La Cour reproche au préfet de ne pas avoir motivé sa décision de refus d’octroyer une dérogation. Cette décision vise, certes, l’avis de la CCDSA mais le préfet ne déclare pas s’approprier l’avis de la CCDSA et en conséquence l’indication de cet avis (qui n’est pas reproduit en intégralité dans la décision du préfet) ne peut constituer la motivation imposée par la loi pour toutes les décisions administratives défavorables.

Procédure en cas de modification du projet initial

  • Délai d’instruction d’un permis de construire modifié suite à un avis négatif de la CCDSA : Cour Administrative d’Appel de Versailles, Arrêt du 16 décembre 2010, n°09VE01081 : si le pétitionnaire modifie son projet suite à un avis négatif de la CCDSA, celle-ci doit être de nouveau consultée sur la version modifiée. De plus, un nouveau délai d’instruction du permis de construire court à compter de la réception de cette demande de permis de construire modifiée.

 

  • Modification d’un projet entre sa présentation en CCDSA et la délivrance du permis de construire : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt du 1er juin 2006, n°02MA01431 : Le projet examiné par la CCDSA concernait la création d’un ERP (une discothèque) par changement de destination. Il prévoyait notamment l’aménagement de 50 places de stationnement. Or le permis de construire accordé par le maire portait sur la création de 305 places de stationnement. La Cour a considéré que la CCDSA aurait dû statuer sur le projet modifié, même si les changements n’affectaient que l’extérieur du bâtiment, ceci en raison du caractère indivisible du projet. Elle a en outre réfuté l’idée que la situation administrative pouvait être régularisée lors du contrôle préalable à l’ouverture de l’ERP. Le permis de construire était donc entaché d’un vice de forme et fut annulé par la Cour.

 

  • Suspension de l’exécution de l’arrêté municipal accordant un permis de construire : Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n°08MA02915, 18 décembre 2008. La Cour a confirmé une ordonnance du juge des référés qui suspendait l’exécution d’un permis de construire modificatif, suite à une demande du préfet. Celui-ci considérait que les modifications apportées au permis de construire initial ont pour effet de violer les prescriptions d’accessibilité relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public et qu’il pouvait, de bon droit, doûter de la légalité du permis de construire.

Autorisation d’ouverture d’un ERP

  • Annulation d’une autorisation d’ouverture : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 novembre 1999, Arrêt n°96BX01834 : Le maire doit veiller au respect des règles d’accessibilité. En conséquence, c’est à tort qu’il a autorisé l’ouverture d’un complexe cinématographique dont les salles n°6, 7 et 8 n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 

  • Annulation d’une autorisation d’ouverture : Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 25 mars 2005, n°03NT00455 : L’arrêté du maire autorisant l’ouverture d’un ERP est illégal car il fut précédé d’une visite de contrôle réalisée par la CCDSA où le quorum des personnes présentes n’était pas atteint. La CCDSA n’était pas habilitée à statuer. L’arrêté est, par voie de conséquence, entaché d’illégalité.

Relations bailleur/preneur et Travaux d’accessibilité

  • Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt n°08LY01179, 22 juin 2010 : la Cour a considéré que le preneur d’un local ne pouvait se prévaloir d’un bail commercial dont il est titulaire pour soutenir que les travaux réalisés sur les parties louées ne pouvaient être réalisés.

Subventionnement d’un ERP cultuel

  • Conseil d’EtatArrêt n°308817, 19 juillet 2011 : le Conseil d’Etat a validé le fait qu’une collectivité territoriale subventionne les travaux de mise en accessibilité d’un établissement cultuel (basilique).

Etalement dans le temps des travaux de mise en accessibilité

  • Responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques : Conseil d’Etat, Arrêt n°301572 du 22 octobre 2010 : le Conseil d’Etat a considéré que l’Etat a - pour des motifs légitimes d’intérêt général - décidé d’étaler dans le temps les travaux de mise en accessibilité des palais de justice. Toutefois il a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par une personne handicapée qui fréquente ces lieux : les difficultés d’accès aux palais de justice ont provoqué régulièrement des situations "pénibles" et des "troubles" dans l’exercice de sa fonction d’avocate qui ne devaient pas être supportés par cette personne.

Responsabilité en cas d’un accident d’une personne au sein de l’ERP

  • Responsabilité d’un gestionnaire d’ERP lors de l’accident d’une personne en fauteuil roulant : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 27 février 2001, n°99DA01380 : la Cour a considéré que la Commune, gestionnaire de l’ERP "Ecole", était partiellement responsable car elle n’avait pas procédé à l’aménagement normal de l’ouvrage en ne réalisant pas les travaux de mise en conformité d’une rampe d’accès (largeur insuffisante et absence de garde-corps) - non conformités qui étaient à l’origine de la chute d’un élève en fauteuil roulant.

 

  • Responsabilité du gestionnaire de l’ERP lors d’un accident d’un client : Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt du 28 novembre 2006, n°02LY01585 : la Cour a reconnu la responsabilité d’une Commune, gestionnaire d’une piscine municipale, car la douche de cette piscine aménagée aux personnes handicapées n’était pas pourvue d’une barre d’appui comme imposé dans la réglementation. La Cour a condamné la Commune à dédommager le client qui avait glissé dans cette douche.

Accessibilité des prisons

  • Condamnation de la France pour "traitements dégradants" : Cour Européenne des Droits de l’Homme, Requête n°6253/03, Affaire Vincent contre France : Un détenu ne pouvait sortir de sa cellule, inaccessible, et participer aux autres activités prévues par le service pénitentiaire. La France a évité d’être condamnée pour torture - la Cour ayant reconnu le caractère non intentionnel des faits.

 

  • Détenu handicapé : Tribunal administratif d’Amiens, Jugement n°0702109, 5 novembre 2009 : L’État a été condamné pour manquement à ses obligations. En raison de l’inaccessibilité des lieux, le détenu handicapé n’a pu accéder aux douches ni effectuer de promenade à l’air libre.

Condamnation pour discrimination en raison du handicap

  • Délit de discrimination en raison du handicap : Cour de Cassation, Pourvoi n°05-85.888, 26 juin 2006 : Condamnation d’un cinéma pour refus d’accès de personnes handicapées dans les salles de projection.
  • Délit de discrimination en raison du handicap : Tribunal de Grande Instance d’Orléans, Jugement correctionnel du 20 mars 2009 n°584/S5/09 : un restaurateur a été condamné à 6 000 euros d’amende pour avoir refusé un groupe de vingt-six personnes handicapées au réveillon du 31 décembre 2007

 

  • Tentative d’annulation d’une ordonnance de non-lieu (délit de discrimination) : Cour de Cassation, Arrêt du 2 septembre 2008 n°07-88358 : La Cour a considéré le pourvoi en cassation irrecevable car la cour de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux principaux points exposés dans le mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché.

Annulation des possibilités de dérogations aux règles d’accessibilité pour les constructions nouvelles

  • Légalité des possibilité de dérogation : Conseil d’État, Arrêt n°295382 et 298315, 21 juillet 2009 : le Conseil d’Etat a annulé l’article R111-18-3 du code de la construction et de l’habitation (relatif aux dérogations applicables aux bâtiments d’habitation collective neufs), l’article R111-18-7 du CCH (dérogations applicables aux maisons individuelles neuves) et l’article R111-19-6 du CCH en tant qu’il s’applique aux ERP nouvellement construits car ces champs n’étaient pas explicitement mentionnés dans la loi. A l’inverse les autres possibilités de dérogation demeurent.

 

  • Annulation d’un permis de construire : Tribunal administratif de Toulon, Jugement n°07066686-0706704, 8 janvier 2010 : Le permis de construire d’un ERP nouvellement construit est illégal car il comportait une dérogation aux règles d’accessibilité accordée sur la base de l’article R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation - un article lui-même annulé par l’arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2009.

Le Conseil d’Etat engage la responsabilité de l’Etat en raison des difficultés d’accès d’une avocate à des palais de justice.

Une personne exerçant la profession d’avocat est atteinte d’un handicap moteur qui s’est aggravé à la suite d’un accident. Elle se trouve depuis lors dans l’incapacité de monter les escaliers de façon autonome et doit se déplacer le plus souvent en fauteuil roulant. L’intéressée s’est plainte de l’absence ou de l’insuffisance des aménagements permettant l’accès des personnes handicapées à certains tribunaux où elle est appelée à travailler. Elle a demandé réparation à l’Etat des préjudices que lui a causés, selon elle, le défaut d’adaptation de ces bâtiments.

CE, 22 octobre 2010, Mme B. - n °301572

Légalité des possibilité de dérogation :

Conseil d’État, Arrêt n° 295382 et 298315, 21 juillet 2009 : Seules les possibilités de dérogation prévues par la loi sont légales, à savoir celles des articles L.111-7-2 (bâtiments d’habitation existants) et L.111-7-3(établissements recevant du public existants) du code de la construction et de l’habitation. L’État ne peut introduire de nouvelles possibilités de dérogation par voie réglementaire. 

Confirmation de l’annulation d’un permis de construire en raison de l’inaccessibilité des cheminements extérieurs (un seul trottoir de 0.75 m de large) :

Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt n° 04VE01893, 3 avril 2007

Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n° 05DA00420 : la Cour a considéré qu’une maison témoin est un établissement recevant du public car ouvert à la clientèle. A ce titre, son permis de construire devait être présenté, pour avis, à la CCDSA. La non consultation de la CCDSA a entachée irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire... qui a été, pour cette raison, annulé.

Octroi de subventions pour aménager l'accessibilité d'un lieu de culte du 26 juin 2007-

Cour administrative d'appel de Lyon, formation plénière, n° 03LY00054, Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, Association République et laïcité, M. X c/ Tribunal administratif de Lyon. Voir le résumé

Régularité du retrait d’un permis de construire par le maire :

Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt n° 98MA01712, 21 novembre 2002 : La Cour a donné raison au maire qui avait procédé au retrait d’un permis de construire en raison d’une procédure irrégulière. En fait une commission intercommunale de sécurité avait examiné le permis de construire sans avoir été habilitée par le préfet à donner un avis sur l’aspect « accessibilité ».

Légalité des possibilité de dérogation :

Conseil d’État, Arrêt n° 295382 et 298315, 21 juillet 2009 : Seules les possibilités de dérogation prévues par la loi sont légales, à savoir celles des articles L.111-7-2 (bâtiments d’habitation existants) et L.111-7-3(établissements recevant du public existants) du code de la construction et de l’habitation. L’État ne peut introduire de nouvelles possibilités de dérogation par voie réglementaire. 

Confirmation de l’annulation d’un permis de construire en raison de l’inaccessibilité des cheminements extérieurs (un seul trottoir de 0.75 m de large) :

Cour administrative d’appel de Versailles, Arrêt n° 04VE01893, 3 avril 2007

Annulation d’un permis de construire pour non consultation de la CCDSA : Cour administrative d’appel de Douai, Arrêt du 5 octobre 2006, n° 05DA00420 : la Cour a considéré qu’une maison témoin est un établissement recevant du public car ouvert à la clientèle. A ce titre, son permis de construire devait être présenté, pour avis, à la CCDSA. La non consultation de la CCDSA a entachée irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire... qui a été, pour cette raison, annulé.

 Annulation d’une décision de refus de délivrer une dérogation aux règles d’accessibilité :

Cour administrative de Bordeaux, Arrêt n° 96BX01453, 18 novembre 1999 : La Cour reproche au préfet de ne pas avoir motivé sa décision de refus d’octroyer une dérogation. Cette décision vise, certes, l’avis de la CCDSA mais le préfet ne déclare pas s’approprier l’avis de la CCDSA et en conséquence l’indication de cet avis (qui n’est pas reproduit en intégralité dans la décision du préfet) ne peut constituer la motivation imposée par la loi pour tous les décisions administratives défavorables.

Modification d’un projet entre sa présentation en CCDSA et la délivrance du permis de construire :

Cour administrative d’appel de Marseille, Arrêt du 1er juin 2006, n° 02MA01431 : Le projet examiné par la CCDSA concernait par la création d’un ERP (une discothèque) par changement de destination. Il prévoyait notamment l’aménagement de 50 places de stationnement. Or le permis de construire accordé par le maire portait sur la création de 305 places de stationnement. La Cour a considéré que la CCDSA aurait dû statuer sur le projet modifié, même si les changements n’affectaient que l’extérieur du bâtiment, ceci en raison du caractère indivisible du projet. Elle a en outre réfuté l’idée que la situation administrative pouvait être régularisée lors du contrôle préalable à l’ouverture de l’ERP. Le permis de construire était donc entaché d’un vice de forme et fut annulé par la Cour.

Annulation d’une autorisation d’ouverture :

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 novembre 1999, Arrêt n° 96BX01834 : Le maire doit veiller au respect des règles d’accessibilité. En conséquence, c’est à tort qu’il a autorisé l’ouverture d’un complexe cinématographique dont les salles n°6, 7 et 8 n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 Annulation d’une autorisation d’ouverture :

Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 25 mars 2005, n°03NT00455 : L’arrêté du maire autorisant l’ouverture d’un ERP est illégal car il fut précédé d’une visite de contrôle réalisée par la CCDSA où le quorum des personnes présentes n’était pas atteint. La CCDSA n’était pas habilitée à statuer. L’arrêté est, par voie de conséquence, entaché d’illégalité.

Condamnation de la France pour "traitements dégradants" :

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Requête n° 6253/03, Affaire Vincent contre France : Un détenu ne pouvait sortir de sa cellule, inaccessible, et participer aux autres activités prévues par le service pénitentiaire. La France a évité d’être condamnée pour torture - la Cour ayant reconnu le caractère non intentionnel des faits.

Délit de discrimination en raison du handicap :

Cour de Cassation, Pourvoi n° 05-85.888, 26 juin 2006 : Condamnation d’un cinéma pour refus d’accès de personnes handicapées dans les salles de projection